Maître Quétand-Finet intervient essentiellement dans le cadre des procédures pénales d’urgence. Elle intervient en tant qu’avocat commis d’office en justice pénale dans les cas suivants.
Avocat à Versailles > Défense pénale d’urgence
Garde à vue
La garde à vue n’est pas une sanction. C’est une mesure prévue par le code de procédure pénale qui a pour but de faire avancer l’enquête ou de faire cesser une infraction. La personne gardée à vue a des droits qui doivent lui être notifiés dès le début de la mesure, notamment celui d’être assisté par un avocat. Si vous, ou l’un de vos proches, êtes placés en garde à vue, au lieu de solliciter un avocat commis d’office vous pouvez demander à Maître Quétand-Finet d’intervenir. Votre avocat pénaliste du barreau de Versailles pourra :
- s’entretenir avec la personne gardée à vue
- l’assister pendant les auditions devant un policier ou un gendarme
- l’assister pendant les éventuelles confrontations
Elle pourra également vous apporter un soutien si vous devez, en tant que victime, être confronté avec une personne en garde à vue.
À l’issue de la garde à vue, la personne peut être libérée (après un éventuel rappel à la loi), convoquée au Tribunal pour y être jugée plus tard, faire l’objet d’une mesure alternative aux poursuites ou déférée au Tribunal.
Déferrement
À la fin de la garde à vue, la personne interpelée est transférée physiquement au Tribunal Judiciaire dont dépend le commissariat. Elle y est présentée au Procureur de la République qui représente le Parquet. C’est ce qu’on appelle le déferrement. Le Procureur lui rappelle les faits qui lui sont reprochés et l’informe qu’il aura le droit de se taire, de s’exprimer librement ou de répondre aux questions. Il recueille également ses éventuelles observations.
Pendant le déferrement, la personne est assistée de son avocat. C’est une phase importante, car, à ce stade, le Parquet peut encore décider d’un changement d’orientation procédurale (même si, en pratique, cela est assez rare). Il peut par exemple demander un supplément d’information s’il le juge nécessaire.
Lorsque le Procureur de la République décide de ne pas saisir le juge d’instruction, la personne est généralement jugée en comparution immédiate pour statuer sur sa culpabilité.
Dans le cas contraire, un magistrat – le juge d’instruction – est saisi en vue d’ouvrir une information judiciaire. Il s’agit d’une mise en examen. En cas de crime, le Procureur saisit obligatoirement le juge d’instruction.
Instruction
Si le juge d’instruction décide de placer le prévenu en détention provisoire, il saisit le JLD (juge des libertés et de la détention). Celui-ci statuera, par ordonnance, sur :
- la mise en détention provisoire,
- la remise en liberté
- le placement sous contrôle judiciaire
- l’assignation à résidence
À la fin de l’instruction, le juge d’instruction décide alors d’un non-lieu ou d’un renvoi devant la juridiction de jugement.
Comparution immédiate
La comparution immédiate est demandée par le Parquet pour des faits reprochés qui sont clairs et non complexes. C’est lui qui auditionne le prévenu après sa garde à vue et avant sa comparution immédiate. Tout a lieu le même jour. Si la comparution immédiate n’est pas possible, le juge des libertés et de la détention statue sur la détention provisoire.
La comparution immédiate n’est pas obligatoire, le prévenu peut refuser d’être jugé sur-le-champ en vue de préparer sa défense avec son avocat. S’il accepte, il est alors jugé par le tribunal correctionnel.
Maître Quétand-Finet vous assiste avec clarté et franchise. Elle vous soutient pendant toute la procédure pénale afin de défendre au mieux vos intérêts.
Voir aussi :
Avocat pour couple qui se sépare – Avocat droit des contrats – Postulation TGI de Versailles